Règlement sur la distribution de l'eau (1992.04.10)



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Règlement sur la distribution de l'eau (1992.04.10)

Article premier
La distribution de l'eau dans la Commune d'Aigle est régie par les dispositions du présent règlement et par la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution d'eau.

ABONNEMENTS

Article 2
L'abonnement est accordé au propriétaire.
Exceptionnellement et avec l'assentiment écrit du propriétaire, la Commune peut accorder un abonnement directement à un locataire ou à un fermier; le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l'égard de la Commune.

Article 3
Le propriétaire qui désire recevoir l'eau fournie par la Commune, présente à la Municipalité une demande écrite, signée par lui ou par son représentant. Cette demande indique:

a) le lieu de situation du bâtiment;
b) sa destination;
c) ses dimensions (notamment le nombre d'appartements, de pièces, de robinets);
d) le projet de raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution;
e) l'emplacement du poste de mesure;
f) le diamètre des conduites extérieures et intérieures.

Article 4
L'abonnement est accordé par la Municipalité.
Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs au service compétent, dont la décision est alors susceptible de recours dans les 10 jours à la Municipalité.

Article 5
Si l'abonnement est résilié, la Commune fait fermer la vanne de prise et enlever le compteur. La prise sur la conduite principale est supprimée par le propriétaire ou le locataire, à ses frais.

Article 6
Si le bâtiment est démoli ou transformé, l'abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux; demeurent réservées les conventions contraires.
Le propriétaire communique à la Municipalité la date du début des travaux au moins deux semaines à l'avance.

Article 7
En cas de transfert de propriété, l'ancien propriétaire en informe immédiatement la Municipalité; jusqu'au transfert de son abonnement au nouveau propriétaire, il demeure seul responsable à l'égard de la Commune; celle-ci est tenue d'opérer le transfert à bref délai et d'en aviser l'ancien et le nouveau propriétaire.

MODE DE FOURNITURE ET QUALITÉ D'EAU

Article 8
L’eau est fournie au compteur.
Dans des cas spéciaux, la Commune peut toutefois adopter un autre système de fourniture.

Article 9
L’eau est livrée à la pression du réseau de distribution et sans garantie quelconque quant aux propriétés spéciales de l'eau qui pourraient être nécessaires pour certains usages.

Article 10
La Commune est seule compétente, d'entente avec le Laboratoire cantonal, pour décider si l'eau de son réseau doit subir un traitement antitartre ou anticorrosif. Elle peut limiter à des cas particuliers la pose d'appareils pour le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau, notamment dans les installations intérieures. L’installation de ces appareils doit être annoncée préalablement par écrit à la Municipalité.

CONCESSIONS

Article 11
Si le besoin s'en fait sentir, la Municipalité pourra accorder à un ou plusieurs entrepreneurs qualifiés, une concession pour construire, réparer ou entretenir les installations extérieures.

Article 12
Si la Municipalité accorde la concession, elle peut l'assortir des conditions propres à assurer la bonne exécution des travaux. Lorsque les conditions de la concession ne sont plus remplies, la Municipalité peut la retirer avec effet immédiat ou en suspendre les effets jusqu'à ce que l'entrepreneur ait pris les mesures nécessaires.

COMPTEURS

Article 13
Le compteur appartient à la Commune. Il est posé par le service communal des eaux et à ses frais.

Article 14
Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise propre à débiter de l'eau.
Il est interdit à toute personne qui n'y est pas autorisée par la Municipalité de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur; en cas d'avarie, le propriétaire en avise immédiatement la Municipalité qui pourvoit au nécessaire.

Article 15
Le propriétaire prend toutes mesures utiles pour que l'eau pouvant s'écouler en cas de réparation du compteur ou d'avarie s'évacue d'elle-même, sans occasionner de dégâts. Il prend également les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations qui sont sa propriété; si le compteur est endommagé par suite d'un fait dont répond le propriétaire, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l'appareil.
Le propriétaire doit mentionner le compteur dans sa police d'assurance contre l'incendie.

Article 16
Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.
Le propriétaire paie toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond le propriétaire de ce dernier.

Article 17
En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la moyenne de la consommation des trois années précédentes qui fait foi.

Article 18
Le propriétaire a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur.
Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant en plus ou en moins les limites d'une tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais de la Commune et les factures sont établies sur la base du relevé des trois dernières années et rectifiées au profit de la partie lésée.

Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de vérification sont à la charge du propriétaire.

RÉSEAU PRINCIPAL DE DISTRIBUTION

Article 19
Le réseau principal de distribution appartient à la Commune.

Article 20
Les captages, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution sont construits d'après les normes de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) et de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

Article 21
La Commune prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte contre l'incendie.
Elle contrôle périodiquement l'état des captages, chambres d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages; elle pourvoit à leur entretien et à leur propreté.

Article 22
Le passage d'une conduite principale sur le domaine privé fait l'objet d'une servitude qui est inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune et à ses frais.

Article 23
Seules, les personnes autorisées par la Municipalité ont le droit de manoeuvrer les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution.

INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Article 24
Les installations extérieures dès après la vanne de prise jusque et y compris le poste de mesure appartiennent au propriétaire; l'article 13, alinéa premier, est réservé.

Article 25
La prise d'eau sur la conduite principale communale est effectuée par le service des eaux de la Commune et à ses frais ou par un concessionnaire agréé.

Article 26
Il est interdit au propriétaire de disposer de l'eau de son abonnement autrement que pour les besoins de son immeuble et de laisser brancher une prise pour sa conduite.

Article 27
Chaque propriétaire possède ses propres installations extérieures.
Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures. Demeurent réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3.

Article 28
Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chacun d'eux. L’article 23 est applicable à ces vannes de prise.
Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques.
Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de dépendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble.

Article 29
Les installations extérieures comprennent un poste de mesure situé à l'entrée de l'immeuble et à l'abri du gel.

Ce poste comporte:

a) un compteur;
b) deux robinets d'arrêt, dont un avec une purge, placés avant et après le compteur, et qui peuvent être manoeuvrés par le propriétaire;
c) un clapet de retenue fourni par le propriétaire, rendant impossible le reflux accidentel d'eau usée dans le réseau;
d) d'autres appareils de sécurité fournis par le propriétaire tels que filtres, réducteurs de pression... peuvent être imposés par la Commune.

Article 30
Les installations extérieures sont établies et entretenues par un entrepreneur concessionnaire ou par la Commune selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. L’obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l'exécution des installations extérieures incombe au propriétaire; s'il y a lieu, la Commune peut exiger à ce sujet l’inscription d’une servitude au Registre foncier.

INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Article 31
Les installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire. Elles sont exécutées selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux par un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire.
L’entrepreneur ou le propriétaire doit renseigner la Commune sur les nouvelles installations ou les changements d'installations intérieures de nature à entraîner une modification de l'abonnement.

Article 32
Le propriétaire est invité à comprendre les installations intérieures dans les polices d'assurance qu'il contracte pour dégâts d'eau.

Article 33
Pour les installations frigorifiques, de refroidissement, de climatisation, de conditionnement d'air, etc., où des pointes extraordinaires de consommation peuvent provoquer des perturbations dans le réseau de distribution, la Municipalité se réserve le droit de fixer le débit horaire maximum admissible.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Article 34
La Commune fixe le diamètre des conduites faisant partie des installations extérieures.

Article 35
Lorsque la construction ou l'entretien des installations extérieures ou intérieures nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Article 36
En cas d'incendie, tous les robinets doivent être fermés.

Article 37
Le raccordement d'installations alimentées par la Commune à des installations desservies par une eau étrangère est interdit, sauf autorisation expresse de la Municipalité.

INTERRUPTIONS

Article 38
La Commune prévient autant que possible les propriétaires de toute interruption dans le service de distribution. Les interruptions rendues nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l'article 17 de la loi, ne confèrent au propriétaire aucun droit à des dommages-intérêts et ne le déchargent en rien de ses obligations à l'égard de la Commune.

Article 39
Le propriétaire prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l'eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.

Article 40
Dans les cas de force majeure au sens de l'article 17 de la loi, la Commune a le droit de prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le ravitaillement en eau de la population.

TAXES

Article 41

a) Construction nouvelle ou reconstruction
Une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée sur la surface brute utile des planchers (SBP), selon les indications fournies dans le questionnaire général «Demande de permis de construire». Toute reconstruction après démolition est assimilée à une construction nouvelle.

b) Transformation, agrandissement ou reconstruction
Si un bâtiment est transformé ou agrandi, une taxe unique est perçue sur l'augmentation de la surface brute utile des planchers, résultant des travaux exécutés.

c) La taxe est de Fr. 25.- par m2.
Cette taxe est exigible dès le raccordement effectif au réseau; elle peut être réduite au maximum de 50%, par la Municipalité, pour les grandes halles industrielles.

Article 42
Les décisions de la Municipalité prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif dans un délai de 10 jours, conformément à l'article 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative. Les décisions municipales en matière de taxes sont susceptibles d'un recours dans les 30 jours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts.

Article 43
Le prix de vente de l'eau, fixé par la Municipalité, fait l'objet d'un tarif séparé.

SANCTIONS

Article 44
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies par des amendes dans la compétence municipale et conformément au règlement de police.

MODIFICATIONS

Article 45
Sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil communal, sur proposition de la Municipalité.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 46
Le présent règlement abroge celui du 22 novembre 1966 et entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.


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Source: MeteoSuisse

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